En 2024, la jurisprudence administrative s’est concentrée sur le régime de sanctions et les pouvoirs du ministère de l’Énergie relatifs aux CEE. Elle rappelle que la philosophie du dispositif accorde au ministère une certaine marge de manœuvre dans l’imposition de sanctions, notamment en cas de manque de clarté dans les documents permettant l’instruction des CEE.
Résumé du cas : Contestation du montant d’une amende infligée à un éligible suite à une erreur de déclaration de fin de chantier, rendant inéligibles aux primes CEE une partie de l’opération.
Conclusion juridique : "En application du 3° de l’article L. 222-2 du code de l’énergie (sanctions relatives aux CEE), le ministre chargé de l’énergie peut prononcer l’annulation de certificats d’économies d’énergie (CEE) d’un volume égal à celui concerné par le manquement. Ces dispositions n’ont cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l’annulation de l’ensemble des certificats accordés au titre de l’opération affectée par le manquement, mais seulement d’un volume égal à celui concerné par ce manquement."
Lien : Conseil d_État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20_12_2024, 475348 - Légifrance
Résumé du cas : Annulation de volumes de CEE par le ministère, car le demandeur n’était pas habilité à en faire la demande. Ce cas précise le rôle des mandataires et délégataires, qui peuvent être tenus responsables en cas de contrôle.
Conclusion juridique : "Ni les articles L. 221-1-1et R. 221-22 du code de l’énergie ni l’arrêté ministériel du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ne font obstacle à ce qu’avant de procéder à la délivrance ou au retrait des certificats, le ministre chargé de l’énergie s’assure de l’exactitude des éléments du dossier. Cela inclut la vérification auprès du bénéficiaire déclaré que l’opération d’économies d’énergie a bien été réalisée avec son accord, ainsi que du rôle actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de l’opération."
Lien : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 11/06/2024, 472617 - Légifrance
Résumé du cas : Un obligé fiouliste avait manqué à ses obligations de déclaration de production de fioul, affectant le calcul de son niveau d’obligation. Il contestait pour excès de pouvoir la décision du ministre de le sanctionner au titre du code de l’énergie.
Conclusion juridique : "Il résulte de la jurisprudence administrative que, contrairement aux arguments de l’obligé, le ministère est pleinement compétent pour prononcer des sanctions individualisées pour tout manquement à l’obligation de déclaration relative aux CEE."
Lien : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/11/2024, 488172 - Légifrance
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